Code de l'environnement

Article R543-58

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 12 juillet 2011 au 31 décembre 2020

Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1725 du 29 décembre 2020art. 2

En vigueur du mardi 12 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-828 du 11 juillet 2011art. 20

En résumé. Le texte remplace 'emballages usagés' par 'déchets d'emballages', élargissant ainsi le champ d'application de l'agrément.

Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre

R. 543-56

et

R. 543-57

, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au lundi 11 juillet 2011

Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles

R. 543-56

et

R. 543-57

, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.