Code de l'environnement

Article R543-43

Créé le 9 mars 2023 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des emballages et déchets d'emballages

Résumé. L'article définit les différents types d'emballages et leurs caractéristiques pour mieux gérer les déchets.

I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° “Emballages” : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et déchets d'emballages ;

2° “Producteur” : toute personne physique ou morale telle que définie au point 15 de l'article 3 du règlement mentionné au 1° du présent I ;

3° “Emballage composite” : une unité d'emballage telle que définie au point 24 de l'article 3 du même règlement ;

4° “Déchets d'emballages” : tout emballage ou matériau d'emballage tel que défini au point 25 de l'article 3 du même règlement ;

5° “Emballage ménager” : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;

6° “Emballage professionnel” : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager ;

7° “Emballage réemployable” : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d'emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant du 5° ou du 6° du présent I.

II. - Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :

1° “Récipients pour boissons” : les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du 3° du I du présent article ;

2° “Bouchons et couvercles en plastique” : les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1081 du 17 novembre 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie et harmonise les définitions des emballages en se référant directement à un règlement européen récent, tout en supprimant les distinctions détaillées entre types d'emballages et en introduisant de nouvelles catégories comme 'emballage professionnel' et 'bouchons et couvercles en plastique'.

I. - Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° “Emballages” : un article, quel que soit le matériaudont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40du Parlement européenet du Conseil du 19 décembre 2024 relatifaux emballageset déchetsd'emballages ; 2° “Producteur”: toute personne physique ou morale telleque définie au point 15 del'article 3 du règlement mentionné au 1° du présent I;

“Emballage composite” : une unitéd'emballage telleque définie au point 24 del'article 3du même règlement ; 4° “Déchets d'emballages”: toutemballage ou matériau d'emballage tel que définiau point 25 de l'article 3 du même règlement ;

5° “Emballage ménager” : toutemballage de produits consommésou utilisés parles ménages ou susceptibles de l'être ;

6° “Emballage professionnel” : tout emballage de produits qui n'estpas considéré comme unemballageménager;

7° Emballage réemployable” :un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu .

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance,de circuit de distributionoude type d'emballageou de produit,les emballages qui sont considérés comme relevant du 5° ou du 6° du présent I.

II. - Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :

1° “Récipients pour boissons” : les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du 3° du I du présent article ;

2° “Bouchons et couvercles en plastique” : les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.

En vigueur du jeudi 9 mars 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-162 du 7 mars 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie et élargit la définition des emballages, notamment en ajoutant des catégories spécifiques comme les emballages ménagers, mixtes alimentaires et de la restauration, tout en supprimant la section sur les récipients pour boissons et bouchons/couvercles en plastique.

I. – Pour l'application de la présente section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :
1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. – L'emballage est constitué uniquement de :
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
III.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;
2° " Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
3° " Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
4° " Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
5° " Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
6° " Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;
7° " Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
8° " Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur.
IV. – Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :
1° “ Récipients pour boissons ”, les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du présent article ;
2° “ Bouchons et couvercles en plastique ”, les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.