Code de l'environnement

Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne

Article R542-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation de déchets radioactifs non européens

Résumé Pour importer des déchets radioactifs d'un pays non européen, il faut demander une autorisation et s'assurer que les déchets peuvent être renvoyés si l'importation échoue.

La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour.

Article R542-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission de demandes d'autorisation pour le transfert de déchets radioactifs à travers l'Europe

Résumé Pour déplacer des déchets radioactifs à travers l'Europe, il faut d'abord demander la permission aux pays concernés.

Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.

Article R542-50

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Autorisation d'importation de déchets radioactifs en provenance d'un Etat non membre de la CE

Résumé Le ministre peut autoriser l'importation de déchets radioactifs d'un pays hors UE si tout le monde est d'accord, et le fait savoir à tout le monde.

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert.

L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

Article R542-51

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Obligation d'information en cas d'incident lors du transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé

Résumé Si quelque chose va mal lors du transfert de déchets radioactifs, le destinataire doit le dire vite au ministre de l'énergie.

Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R542-52

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Accusé de réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé

Résumé Le destinataire doit confirmer la réception de déchets radioactifs au ministre dans les 15 jours et le ministre informe les autres pays.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés.

Article R542-54

Le ministre chargé de l'énergie transmet une copie de l'accusé de réception aux autorités compétentes des Etats concernés.

Article R542-53

Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.