Code de l'environnement

Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne

Article R542-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'exportation de déchets radioactifs vers des pays non membres de l'UE

Résumé Pour envoyer des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à un pays hors de l'UE, il faut une autorisation et l'accord de plusieurs pays.

La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.

Article R542-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation de l'exportation de déchets radioactifs vers un État non membre de la Communauté européenne

Résumé Si tout le monde est d'accord, le ministre peut autoriser l'envoi de déchets radioactifs vers un pays hors UE.

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.

Article R542-55

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Exportation de déchets radioactifs vers des pays tiers

Résumé On ne peut pas envoyer de déchets radioactifs vers certains pays sans garantie de retour ou sans les moyens de les gérer en toute sécurité.

Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :

1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;

2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;

3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

Article R542-56

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas d'incident lors du transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé

Résumé Si un problème empêche le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il faut le signaler vite au ministre de l'énergie.

Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.

Article R542-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification de l'achèvement d'un transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé

Résumé Après l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination, le détenteur doit le signaler au ministre de l'énergie et fournir une preuve de réception par le destinataire.

Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué. Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers de destination.

Article R542-58

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Transmission de l'accusé de réception du transfert de déchets radioactifs

Résumé Le ministre avertit le détenteur des déchets quand il sait que ceux-ci ont été bien reçus.

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.

Article R542-59

L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.

Article R542-60

L'expéditeur des déchets radioactifs informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté européenne par lequel l'exportation a été effectuée.

A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays de destination.