Code de l'environnement

Section 4 : Comité local d'information et de suivi

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité local pour les déchets radioactifs

Résumé. L'article décrit la composition d'un comité local chargé de suivre et informer sur la gestion des déchets radioactifs, incluant des représentants de l'État, des élus, des associations et des professionnels.

I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :

1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;

4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;

5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;

6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;

7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

8° Un à deux représentants de professions médicales ;

9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;

10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;

11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.

III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.

Créé le 16 octobre 2007

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Représentation des autorités dans les projets trans-régionaux

Résumé. Si plusieurs départements ou régions sont concernés par un projet de laboratoire ou de stockage de déchets radioactifs, les préfets et directeurs régionaux doivent en faire partie.
Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de l'article R. 542-25 les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Désignation des membres du comité local pour les déchets radioactifs

Résumé. Le préfet désigne les membres d'un comité local pour suivre la gestion des déchets radioactifs, après consultation des présidents de conseils départementaux.
Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25.
La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Nomination du président du comité local d'information et de suivi

Résumé. Après la publication d'un arrêté, le président du comité local d'information et de suivi est nommé par les présidents des conseils départementaux pour organiser les réunions.

Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 542-27, le ou les présidents des conseils départementaux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

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Accès aux installations et financement du comité local

Résumé. Le comité local d'information et de suivi peut visiter les installations du laboratoire souterrain à tout moment, et certaines entreprises doivent aider à payer ses frais.
Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.

Créé le 16 octobre 2007

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Règles du comité pour les déchets radioactifs

Résumé. Le comité local d'information et de suivi peut créer ses propres règles de fonctionnement et devenir une association avec l'accord de la majorité de ses membres.
Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.

En vigueur depuis le mardi 16 octobre 2007

Section 4 : Comité local d'information et de suivi
Article R542-25
Article R542-26
Article R542-27
Article R542-28
Article R542-29
Article R542-30