Code de l'environnement

Article R541-62

Article R541-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des autorités compétentes pour le transfert de déchets

Résumé Le ministre de l'environnement gère les déplacements de déchets entre pays, et le lieu de départ et d'arrivée sont déterminés par les installations qui les regroupent ou les mélangent.

L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.

Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.

En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des préfets par le ministre pour les autorités compétentes

Résumé des changements Le texte remplace les préfets locaux par le ministre chargé de l'environnement comme autorité compétente pour l'expédition et la réception des déchets, élargissant ainsi la compétence à tous les transferts sans distinction de pays.

L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.

Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.

En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 12 juillet 2011

I.-L'autorité compétente d'expédition au sens du 19° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers.

Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.

II.-L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin. En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.

III.-L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.