Code de l'environnement

Sous-section 8 : Dispositions transitoires

Article R515-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions transitoires des meilleures techniques disponibles

Résumé Les installations doivent suivre les meilleures techniques disponibles dès que possible, même si des règles temporaires existent.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de l'article R. 515-70.

Article R515-81

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Dispositions transitoires

Résumé Les installations en service au 7 janvier 2013 devaient se conformer aux nouvelles règles d'ici le 7 janvier 2014 et fournir un rapport de base au préfet.

Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date, sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition d'être mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les dispositions des articles R. 515-60 à R. 515-68, des II et III de l'article R. 515-70, de l'article R. 515-74 et de l'article R. 515-75 au plus tard le 7 janvier 2014.

L'exploitant adresse au préfet, avant la première actualisation des prescriptions, le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.

Article R515-82

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Dispositions transitoires pour les installations non visées par la directive 2008/1/CE

Résumé Les installations qui fonctionnaient avant 2013 et qui ne respectaient pas certaines règles doivent se mettre à jour d'ici le 7 juillet 2015 et fournir un dossier avant le 7 janvier 2014.

I. – Les installations qui, entrées en service avant le 7 janvier 2013, n'étaient pas visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, respectent les dispositions des articles mentionnés à l'article R. 515-81 et celles du premier alinéa de l'article L. 515-28 au plus tard le 7 juillet 2015.

II. – Afin de se conformer aux dispositions de la présente section, les exploitants de ces installations remettent avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-72. Ils joignent à ce dossier le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.

Article R515-83

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Dispositions transitoires pour les réexamens déclenchés avant le 7 janvier 2013

Résumé Si des nouvelles règles sont publiées avant le 7 janvier 2013, l'exploitant doit envoyer son dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.

Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l'article R. 515-70, par la publication au Journal officiel de l'Union européenne avant le 7 janvier 2013 de décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale et par dérogation au I de l'article R. 515-71, l'exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.

Article R515-84

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Transposition des dispositions de la directive 2010/75/UE

Résumé L'exploitant doit envoyer deux propositions au préfet dans les six mois suivant la mise en place d'un décret.

Sans préjudice de l'article R. 513-1, l'exploitant d'une installation visée aux articles R. 515-81 et R. 515-82 fait parvenir au préfet, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les deux propositions prévues au II de l'article R. 515-59.