Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Consultation du public

Article R515-76

I. – L'enquête publique prévue au I de l'article L. 515-29 est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent article.

II. – Lorsque le dossier est complet, le préfet le communique dans le mois qui suit au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément l'exploitant.

III. – Les communes dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11 sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'installation peut être la source et, à tout le moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, décomptée à partir du périmètre de l'installation, inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la consultation.

IV. – Le résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71 est publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.

Article R515-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition du public du dossier de réexamen des installations classées

Résumé Le préfet organise la consultation du dossier de réexamen des installations classées et informe le public des dates et heures de consultation.

I. – Pour la mise à disposition du public prévue à l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément à l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant.

II. – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :

1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;

2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;

3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.

Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient.

Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :

a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;

b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;

c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;

d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.

III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.

IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès réception de l'information mentionnée au I et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.