Code de l'environnement

Section 2 bis : Stockage souterrain de gaz naturel

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour laisser du gaz résiduel dans un stockage souterrain

Résumé. Un exploitant peut laisser un peu de gaz dans le sol après la fermeture d'un site de stockage si c'est plus sûr et moins coûteux, mais il doit prouver que le site ne présentera aucun danger pour l'environnement ou la santé.

Lorsque l'exploitant procède à la cessation d'une activité de stockage souterrain de gaz et effectue les opérations prévues à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, il peut, dans l'hypothèse où il apparaît que l'extraction intégrale du gaz stocké présenterait un risque significatif pour l'environnement ou la santé et la sécurité publiques, maintenir, par dérogation au 1° du IV du même article, une quantité résiduelle de gaz en souterrain sous réserve :

1° Que le gaz ne puisse être extrait compte tenu d'un bilan défavorable des coûts et des avantages, prenant en compte les techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût économique ;

2° Qu'il place son site dans un état tel que celui-ci ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.

Dans une étude jointe à la notification d'arrêt définitif de l'installation prévue, selon le cas, au I des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, l'exploitant démontre que les conditions fixées au 1° et au 2° sont remplies.

Le mémoire de réhabilitation transmis par l'exploitant en application des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 comprend des propositions de mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain.

Le préfet arrête les mesures de surveillance rendues nécessaires par la présence d'une quantité résiduelle de gaz en souterrain.

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Section 2 bis : Stockage souterrain de gaz naturel
Article R515-23-1