Code de l'environnement

Article R515-4

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur depuis le 18 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation du schéma régional des carrières

Résumé. Un comité présidé par le préfet de région prépare un plan pour les carrières, en associant des représentants de l'État, des élus locaux, des professionnels et des associations.

Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement.

Ce comité comprend, notamment :

-des représentants des services de l'Etat, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l'agence régionale de santé ;

-des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;

-des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d'extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;

-des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d'associations de protection de l'environnement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.

Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 et disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes.

Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d'approvisionnement définitivement retenu par le projet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1676 du 15 décembre 2015art. 1

Déplacé le vendredi 18 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version remplace le processus de consultation et d'approbation par des commissions départementales par un comité de pilotage présidé par le préfet, incluant divers représentants pour élaborer le projet de schéma régional des carrières.

Pour élaborer leprojet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définitla composition, l'organisation et le fonctionnement.

Ce comité comprend, notamment :

\-des représentants des services de l'Etat, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l'agence régionale de santé ;

\-des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;

\-des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d'extraction et de première transformation des granulats, des matériaux etdes substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;

\-des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d'associations de protection de l'environnement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.

Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation etde participation prévues à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de productiondes ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 etdisposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent,dans ce cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes. Le comité tient comptedes observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d'approvisionnement définitivement retenu par le projet.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 17 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' pour refléter l'évolution des appellations administratives.

Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission

article R. 515-3

.

Il est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La commission départementale de la nature, des paysages et des

article L. 515-3

.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au samedi 21 mars 2015

Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'

article R. 515-3

.

Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'

article L. 515-3

.