Code de l'environnement

Section 2 : Dispositions pénales

Article R514-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour non-respect des obligations d'exploitation des installations classées

Résumé Exploiter une installation sans suivre les règles peut coûter cher.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;

2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;

3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;

3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;

4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;

5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;

6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;

7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;

8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;

9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;

10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;

11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ;

12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1.

Article R514-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour défaut de contrôle périodique des installations classées

Résumé Si on fait un contrôle sans autorisation ou qu'on ne fait pas le contrôle obligatoire, on risque une amende, et si on recommence, les sanctions augmentent.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.

Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.