Code de l'environnement

Section 3 : Modes et moyens de chasse

Article R424-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomenclature du gibier d'eau et suspension de la chasse

Résumé Le ministre décide quels oiseaux peuvent être chassés et peut interdire la chasse de certains oiseaux en danger pour cinq ans.

Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.

Article R424-14-1

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Autorisation d'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse

Résumé Le ministre peut dire oui à l'utilisation d'appeaux pour chasser certains grands animaux.

Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse.

Article R424-15

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Autorisation de l'utilisation d'appeaux et d'appelants pour la chasse

Résumé Le ministre peut permettre d'utiliser des appeaux pour chasser certains oiseaux et corbeaux.

Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica).

Article R424-15-1

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Autorisation des modes et moyens de chasse traditionnels pour une exploitation judicieuse

Résumé On peut utiliser des méthodes de chasse anciennes si elles permettent de chasser certains oiseaux de manière raisonnable.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 424-2 et L. 424-4, l'utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est autorisée dès lors qu'elle correspond à une exploitation judicieuse de certains oiseaux.

Article R424-16

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Caractéristiques des engins flottants pour la chasse maritime

Résumé Les règles pour les bateaux de chasse en mer sont décidées par des ministres après un conseil.

En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

Article R424-17

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Conditions de la chasse de nuit au gibier d'eau dans certains départements

Résumé Dans certains départements, la chasse de nuit au gibier d'eau n'est possible qu'à partir de postes fixes déclarés à l'avance.

I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.

II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.

III.-Elle est accompagnée :

1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;

2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;

3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;

4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.

IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.

V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.

Article R424-18

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Obligations de déclaration et de communication des prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau

Résumé Les chasseurs doivent enregistrer ce qu'ils chassent et envoyer un rapport annuel à leur fédération.

Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.

La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.

L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.

Article R424-19

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Déplacement des postes fixes de chasse de nuit au gibier d'eau

Résumé Si vous voulez déplacer un poste de chasse de nuit, il faut demander la permission au préfet.

Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.

La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.

L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.

L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.