Code de l'environnement

Article R424-18

Article R424-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration et de communication des prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau

Résumé Les chasseurs doivent enregistrer ce qu'ils chassent et envoyer un rapport annuel à leur fédération.

Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.

La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.

L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une autorité par une autre

Résumé des changements L’article remplace l’Office national de la chasse et de la faune sauvage par l’Office français de la biodiversité pour publier le bilan annuel des prélèvements.

Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.

La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office français de la biodiversité.

L'Office français de la biodiversité publie chaque année le bilan national des prélèvements.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.

La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.