Code de l'environnement

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

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Créé le 5 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue de registres pour les établissements d'animaux sauvages

Résumé. Les établissements qui gardent des animaux sauvages doivent tenir des registres pour les contrôles.
Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.

Créé le 5 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles de détention d'animaux sauvages

Résumé. Les règles pour garder des animaux sauvages en captivité sont fixées par des arrêtés ministériels.
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 (Règles pour la détention d'animaux non domestiques) fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.

Créé le 5 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des établissements détenant des animaux sauvages

Résumé. Des agents sont autorisés à vérifier que les établissements qui gardent des animaux sauvages respectent les règles.
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 (Qui peut constater les infractions environnementales ?) sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.

En vigueur depuis le dimanche 26 février 2017

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrativeSection 5 : Contrôle de l'autorité administrative

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au samedi 25 février 2017

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
Article R413-42
Article R413-43
Article R413-44