Code de l'environnement

Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes

Article R224-15-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Véhicules concernés

Résumé Les véhicules de moins de 3,5 tonnes, les motos, les scooters et les quadricycles à moteur sont concernés. Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont ceux définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. Les véhicules à moteur à deux ou trois roues mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont ceux définis aux 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route. Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 : 1° Services de transport routier public ; 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ; 3° Transport non régulier de passagers ; 4° Services de collecte des ordures ; 5° Transport routier postal ; 6° Services de transport de colis ; 7° Services de distribution de courrier ; 8° Services de livraison de colis.

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.

Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

1° Services de transport routier public ;

2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

3° Transport non régulier de passagers ;

4° Services de collecte des ordures ;

5° Transport routier postal ;

6° Services de transport de colis ;

7° Services de distribution de courrier ;

8° Services de livraison de colis.

Article D224-15-11

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Véhicules de moins de 3,5 tonnes

Résumé Une voiture ou une camionnette est considérée comme un véhicule à faibles émissions si ses émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas 50 gCO2/km et si ses émissions de particules et d'oxydes d'azote en conditions de conduite réelle sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable.

Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l' article L. 224-7 du code de l'environnement si :

i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et

ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures.

Article D224-15-12

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Définition des véhicules à très faibles émissions

Résumé Cet article explique quels véhicules polluent peu grâce à leur type d'énergie ou leur transformation.

I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

Article R224-15-12 A

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Prise en compte des véhicules pour les entreprises dans le cadre de l'achat et de la location

Résumé Les véhicules loués ou achetés par une entreprise sont comptés, sauf pour certaines entreprises spécifiques.

I.-Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.

Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.

Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.

II.-Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, établies en France.

Article R224-15-12 B

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Définition du renouvellement annuel du parc pour certains véhicules

Résumé Le renouvellement annuel du parc est le nombre de véhicules achetés ou utilisés chaque année selon les contrats.

Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire.

Article D224-15-12 C

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Véhicules de moins de 3,5 tonnes

Résumé .-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs. III.-Les véhicules à faibles émissions doivent représenter au moins 10% des véhicules mis en relation par les centrales de réservation en 2024-2026, 20% en 2027-2028, et 35% à partir de 2029.

I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.

III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %.

Article D224-15-12 D

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Code de l'environnement

Résumé D224-15-12 D

I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les véhicules définis aux 4.1,4.2,4.3.1,6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

II.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50 travailleurs.

III.-Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 %.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 %.

Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.

IV.-Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.

Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par les moyens qu'elles jugent appropriés.