Code de l'environnement

Article D224-15-12

Article D224-15-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des véhicules à très faibles émissions

Résumé Cet article explique quels véhicules polluent peu grâce à leur type d'énergie ou leur transformation.

I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères pour les véhicules convertis

Résumé des changements Ajout d’une catégorie de véhicules originellement thermiques reconvertis en électriques ou piles à combustible, soumis aux agréments R. 321‑21 et R. 321‑24.

I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories de véhicules éligibles

Résumé des changements Le texte élargit les véhicules considérés comme « très faibles émissions », ajoutant les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles motorisés aux voitures particulières et aux camionnettes.

En vigueur à partir du samedi 21 novembre 2020

Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 janvier 2017

Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

– EL (électricité) ;

– H2 (hydrogène) ;

– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).