Code de l'environnement

Article R224-15-10

Article R224-15-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Véhicules concernés

Résumé Les véhicules de moins de 3,5 tonnes, les motos, les scooters et les quadricycles à moteur sont concernés. Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont ceux définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. Les véhicules à moteur à deux ou trois roues mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont ceux définis aux 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route. Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 : 1° Services de transport routier public ; 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ; 3° Transport non régulier de passagers ; 4° Services de collecte des ordures ; 5° Transport routier postal ; 6° Services de transport de colis ; 7° Services de distribution de courrier ; 8° Services de livraison de colis.

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.

Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

1° Services de transport routier public ;

2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;

3° Transport non régulier de passagers ;

4° Services de collecte des ordures ;

5° Transport routier postal ;

6° Services de transport de colis ;

7° Services de distribution de courrier ;

8° Services de livraison de colis.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'application des véhicules concernés

Résumé des changements La nouvelle version supprime la liste détaillée des véhicules destinés aux missions opérationnelles et simplifie les références législatives, limitant ainsi le champ d’application aux seuls véhicules automobiles de moins de 3 tains que les deux ou trois roues ou quadricycles à moteur.

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.

Les véhicules mentionnés à l'article L. 224-8 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :

Services de transport routier public ;

Services spécialisés de transport routier de passagers ;

Transport non régulier de passagers ;

Services de collecte des ordures ;

Transport routier postal ;

Services de transport de colis ;

7° Services de distribution de courrier ;

Services de livraison de colis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et clarification des définitions

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’application aux voitures légères jusqu’à 3,5 t incluses ainsi qu’aux deux‑trois roues et quadricycles, tout en précisant plus clairement quels types de véhicules relèvent des articles L 224‑7 et L 224‑10 grâce à des références détaillées.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur.

Les véhicules mentionnés aux I et II de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2,4.2.1,4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.

Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 janvier 2017

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.

Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11.