Code de l'environnement

Article R222-4

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation publique du schéma régional climat-air-énergie

Résumé. Le projet de schéma régional sur le climat, l'air et l'énergie est mis à disposition du public pour consultation pendant une durée déterminée par le préfet de région et le président du conseil régional.

I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.

Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.

II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :

1° Aux conseils départementaux des départements de la région ;

2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;

12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

13° A la chambre régionale d'agriculture ;

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

16° A la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;

18° A l'agence régionale de santé ;

19° Au commandant de zone terre compétent ;

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.

La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 1

En résumé. La seule modification porte sur le nom d’une commission consultée : elle passe de « commission régionale du patrimoine et des sites » à « commission régionale du patrimoine et de l’architecture », élargissant ainsi son champ d’intervention.

I.-Le préfet de région et le président du conseil régional,

Le projet de schéma est mis à la disposition du

Le projet de schéma est également mis à la disposition

II.-Dès le début de la mise à disposition au public,

1° Aux conseils départementaux des départements de la région ;

2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles

12° A la commission régionale de la forêt et des

13° A la chambre régionale d'agriculture ;

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat

16° A la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et

18° A l'agence régionale de santé ;

19° Au commandant de zone terre compétent ;

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à

La transmission du projet de schéma est faite par voie

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte met à jour le nom du conseil départemental, passant de « conseils généraux » à « conseils départementaux », sans changer les procédures.

I.-Le préfet de région et le président du conseil régional,

Le projet de schéma est mis à la disposition du

Le projet de schéma est également mis à la disposition

II.-Dès le début de la mise à disposition au public,

1° Aux conseils départementaux des départements de la région ;

2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles

12° A la commission régionale de la forêt et des

13° A la chambre régionale d'agriculture ;

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat

16° A la commission régionale du patrimoine et des sites

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et

18° A l'agence régionale de santé ;

19° Au commandant de zone terre compétent ;

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à

La transmission du projet de schéma est faite par voie

En vigueur du samedi 28 février 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015art. 24

En résumé. Le texte corrige une erreur terminologique en remplaçant « commandant de région terre » par « commandant de zone terre », précisant ainsi que c’est le responsable d’une zone géographique qui doit être consulté.

I.-Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.

Le projet de schéma est mis à la disposition du

Le projet de schéma est également mis à la disposition

II.-Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :

1° Aux conseils généraux des départements de la région ;

2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles

12° A la commission régionale de la forêt et des

13° A la chambre régionale d'agriculture ;

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat

16° A la commission régionale du patrimoine et des sites

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et

18° A l'agence régionale de santé ;

19° Au commandant de zone terre compétent ;

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à

La transmission du projet de schéma est faite par voie

En vigueur du dimanche 19 juin 2011 au vendredi 27 février 2015

Modifié parDécret n°2011-678 du 16 juin 2011art. 1

En résumé. Le texte passe d’une simple déclaration que le projet est élaboré par le président du conseil régional à un dispositif complet détaillant la mise à disposition publique, les modalités de publication et l’obligation d’obtenir les avis écrits ou électroniques de multiples autorités locales et sectorielles dans un délai précis.

I. - Le préfet de région et le président du conseilrégional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent,la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avisest également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région.

Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.

Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.

II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :

1° Aux conseils généraux des départements de la région ;

2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;

3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;

4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;

5° Au conseil économique et social environnemental régional ;

6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;

7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;

8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;

9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;

11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;

12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

13° A la chambre régionale d'agriculture ;

14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;

15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;

17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;

18° A l'agence régionale de santé ;

19° Au commandant de région terre compétent ;

20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;

21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;

22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;

23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.

La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au samedi 18 juin 2011

Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional.