Code de l'environnement

Article R142-1

Article R142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat à une association pour agir en justice

Résumé Si plusieurs personnes ont subi le même type de dommage, elles peuvent demander à une association de les représenter en justice.

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.


Historique des versions

Version 1

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.