Code de l'environnement

Article R142-8

Article R142-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de représentation pour les associations en action conjointe

Résumé Les associations doivent dire qui elles représentent et montrer leur agrément pour ne pas être rejetées.

Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.