Code de l'environnement

Article R121-1-1

Article R121-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Résumé Plans nationaux.

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un plan énergétique dans la liste nationale

Résumé des changements La version actuelle supprime le plan « Programmation pluriannuelle de l’énergie » qui figurait dans la liste des plans ou programmes nationaux, sans ajouter d’autres éléments.

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exception aux programmes européens dans le cadre des plans nationaux

Résumé des changements Ajout d’une disposition excluant les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne, élaborés pour le Fonds européen de développement régional, du régime de saisie par la Commission nationale du débat public.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2021

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.

Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions.