Code de l'environnement

Article R121-1

Article R121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des projets soumis au débat public

Résumé Les projets importants doivent passer par un débat public et une publicité.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.


Historique des versions

Version 4

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Simplification du champ d’application

Résumé des changements Le texte actuel supprime la liste détaillée des opérations concernées et ne requiert plus les conditions précises des articles R – 123–4 ou – 123–5, ouvrant ainsi le champ d’application à tous les projets relevant simplement de l’article R — 123–4.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.

Version 3

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Modification du champ des canalisations

Résumé des changements Ajout du terme « gaz naturel » et l’expression « ou assimilé » à la catégorie des canalisations pour le transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2013

I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :

1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;

2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;

3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;

4° Création de lignes électriques ;

5° Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

6° Supprimé ;

7° Création d'une installation nucléaire de base ;

8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;

9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;

10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;

11° Equipements industriels.

II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Version 2

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Suppression des oléoducs et regroupement des canalisations

Résumé des changements La loi supprime la catégorie des oléoducs et regroupe les projets de transport de gaz, hydrocarbures ou produits chimiques sous une seule disposition.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :

1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;

2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;

3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;

4° Création de lignes électriques ;

5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

6° Supprimé ;

7° Création d'une installation nucléaire de base ;

8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;

9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;

10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;

11° Equipements industriels.

II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :

1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;

2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;

3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;

4° Création de lignes électriques ;

5° Création de gazoducs ;

6° Création d'oléoducs ;

7° Création d'une installation nucléaire de base ;

8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;

9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;

10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;

11° Equipements industriels.

II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.