Abrogé14 novembre 2004
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 novembre 2004
L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30 (Sanction pour publicités illégales).