Code de l'environnement

Article L581-37

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Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 novembre 2004

L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30 (Sanction pour publicités illégales).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2004

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au samedi 13 novembre 2004

En résumé. Le recouvrement de l'astreinte est désormais prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-30, au lieu du cinquième.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003