Code de l'environnement

Article L562-5

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour constructions en zones à risques naturels

Résumé. Construire ou aménager dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels est puni selon les règles de l'urbanisme.

I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

II.-Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;

3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

4° Le tribunal judiciaire peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace la référence au "tribunal de grande instance" par "tribunal judiciaire", reflétant la réforme des juridictions et élargissant ainsi la possibilité pour le préfet d’ouvrir une procédure devant tout tribunal judiciaire.

I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une

II.-Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2,

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires

2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de

3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1

4° Le tribunal judiciairepeut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Les références aux articles L. 460-1 du code de l'urbanisme ont été corrigées en L. 461-1 dans les deux occurrences.

I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'

article L. 480-4 du code de l'urbanisme

.

II.-Les dispositions des articles L. 461-1

, L. 480-1

, L. 480-2

, L. 480-3

, L. 480-5 à L. 480-9

, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires

2° Pour l'application de l'

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

, le tribunal statue au vu des observations écrites ou

3° Le droit de visite prévu à l'

article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi

article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme a été ajouté à la liste des dispositions applicables aux infractions, et le tribunal de grande instance peut désormais être saisi par le préfet en application de cet article.

I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain

article L. 480-4 du code de l'urbanisme

.

II. - Les dispositions des articles

L. 460-1

,

L. 480-1

,

L. 480-2

,

L. 480-3

,

L. 480-5

à

L. 480-9

,

L. 480-12

et

L. 480-14

du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires

2° Pour l'application de l'

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

, le tribunal statue au vu des observations écrites ou

3° Le droit de visite prévu à l'

article L. 460-1 du code de l'urbanisme

est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'

article L. 480-14 du code de l'urbanisme

par le préfet.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 30 juillet 2003

I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'

article L. 480-4 du code de l'urbanisme

.

II. - Les dispositions des articles

L. 460-1

,

L. 480-1

,

L. 480-2

,

L. 480-3

,

L. 480-5

à

L. 480-9

et

L. 480-12

du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

2° Pour l'application de l'

article L. 480-5 du code de l'urbanisme

, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;

3° Le droit de visite prévu à l'

article L. 460-1 du code de l'urbanisme

est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.