Code de l'environnement

Article L562-4-1

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 21 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des plans de prévention des risques naturels

Résumé. Les plans de prévention des risques naturels peuvent être révisés, modifiés ou adaptés selon des procédures spécifiques.

I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l'entrée en vigueur d'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du présent code n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.

En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II.

Lorsqu'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l'Etat dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l'année qui suit l'entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d'urbanisme.

III. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

IV. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l'article L. 562-3 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-381 du 19 mai 2026art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au représentant de l'État de consulter par écrit les propriétaires concernés lors d'une modification du plan, si le nombre de propriétaires ou la surface concernée est limité.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mercredi 20 mai 2026

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 240 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles un plan peut être modifié – notamment en cas d’abrogation des dispositions relatives au recul du trait de côte – et introduit une procédure particulière lorsqu’un nouveau document d’urbanisme modifie ce recul, tout en remplaçant l’enquête publique par une mise à disposition publique des projets.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013art. 4

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle option pour adapter le plan de prévention des risques naturels en suivant les règles du code de l’urbanisme.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 31 décembre 2013

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 222