Code de l'environnement

Article L557-59

Article L557-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à rechercher et constater les infractions relatives aux produits et équipements à risques

Résumé Les agents des douanes et de la sûreté nucléaire peuvent vérifier les infractions liées aux produits et équipements dangereux.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

1° Les agents des douanes ;

2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout des inspecteurs nucléaires et retrait d’une règle de partage d’informations

Résumé des changements Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont été ajoutés aux agents habilités à rechercher les infractions, tandis qu’une disposition autorisant le partage d’informations entre ces agents a été supprimée.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

1° Les agents des douanes ;

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une catégorie d’agents

Résumé des changements La suppression du point 2 retire les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme habilités à rechercher et constater les infractions.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

1° Les agents des douanes ;

Abrogé.

Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

1° Les agents des douanes ;

2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.