Code de l'environnement

Article L557-18

Article L557-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des fabricants et rôle du mandataire

Résumé Les fabricants peuvent avoir un représentant, mais ils restent responsables de la sécurité de leurs produits et doivent montrer le contrat aux autorités si demandé.

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.

Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations temporelles et d’information pour les mandataires

Résumé des changements La loi impose désormais que les documents techniques restent disponibles pendant dix ans après la mise sur le marché et que le mandataire fournisse un exemplaire du mandat aux autorités compétentes lorsqu’on le demande, en langue indiquée.

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.

Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’attestation à conserver

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation pour le mandataire de conserver une déclaration de conformité à celle d’une attestation de conformité.

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2015

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.