Code de l'environnement

Article L555-3

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 11 mars 2016

Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.

Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations existantes.

Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque les circonstances locales le justifient.

Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sousla surveillance de l'Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise enservice de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables àla mise en service sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L555-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-282 du 10 mars 2016art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 11 mars 2016

Modifié parLoi n°2012-1460 du 27 décembre 2012art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de publication préalable du projet d'arrêté avant son avis par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 1