Code de l'environnement

Article L555-2

Article L555-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission des canalisations aux dispositions du code de l'environnement

Résumé Les canalisations de transport de gaz et de produits chimiques doivent suivre des règles pour éviter les dangers mais ne sont pas soumises à toutes les prescriptions.

Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.

Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier

Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références législatives supplémentaires

Résumé des changements Les dispositions applicables aux canalisations ont été élargies par l’ajout des articles L 231‑1 et L 231‑2.

Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.

Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier

Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’exclusions spécifiques – extension générale

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la liste détaillée d’exclusions qui limitait le champ d’application au chapitre précédent et établit que toutes les conduites citées dans l’article L 555–1 relèvent désormais majoritairement des règles prévues par les divers codes, sauf quelques exceptions précises.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au du II de l'article L. 211-3.

Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier

Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation de la référence légale concernant les canalisations d’appareils sous pression

Résumé des changements La seule modification porte sur l’article 4 : la référence juridique est passée d’une loi datant de 1943 au chapitre VII du titre V du livre V, ce qui actualise le cadre réglementaire pour les canalisations liées aux appareils sous pression.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :

1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;

2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ;

3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;

4° Canalisations et tuyauteries relevant des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ;

5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :

1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;

2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ;

3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;

4° Canalisations et tuyauteries relevant de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.