Code de l'environnement

Article L555-4

Article L555-4

Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le samedi 12 mars 2016

Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.