Article L555-4
Abrogé depuis le 2016-03-12 par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la charge de l'exploitant.
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