JORF n°5 du 6 janvier 2006

Chapitre Ier : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire

Article 1

Il est créé, à compter du 1er janvier 2006, un établissement public de l'Etat dénommé « Etablissement public de sécurité ferroviaire ».
Cet établissement public veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par décret. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.

Article 2

I. - L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié d'un député, d'un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
Les autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont délivrées par le directeur général.
II. - L'établissement public peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.
III. - Le directeur général de l'établissement public habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies au second alinéa de l'article 1er et de se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents sont astreints au secret professionnel.
En dehors des cas visés à l'article 26-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ces agents ont accès entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics. Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent pénétrer que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les locaux, lieux, installations ou matériels sont établis, ou du magistrat délégué par lui.

Article 3

Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
1° Un droit de sécurité dû, à compter du 1er janvier 2006, par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés au second alinéa de l'article 1er. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
- un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 20 centimes d'euro par kilomètre parcouru ;
- une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 10 centimes d'euro par kilomètre parcouru.
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées au second alinéa de l'article 1er, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.

Article 4

Les modalités d'application des articles 1er à 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il fixe notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier ainsi que les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine ainsi que leur droit à l'avancement.

Article 5

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 13-1, après les mots : « avant que l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » et, après les mots : « au représentant de l'Etat, », sont insérés les mots : « ou au directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, après les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article 13-1, après les mots : « l'autorité de l'Etat compétente », sont insérés les mots : « ou le directeur de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;
4° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « De l'interopérabilité du système ferroviaire » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 26, le mot : « transeuropéen » est supprimé ;
6° Dans le premier alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre chargé des transports peut, par arrêté » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut » ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article 26-1, les mots : « le ministre peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des transports ou le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article 26-2, après les mots : « les agents de l'Etat », sont insérés les mots : « , ceux de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire » ;
9° Dans le premier alinéa de l'article 26-4, les mots : « tout document » sont remplacés par les mots : « tout élément justificatif ».