Créé le 7 janvier 2012
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Créé le 7 janvier 2012
En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2012
Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.