Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Créé le 7 janvier 2012
Elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.