Code de l'environnement

Article L595-1

Créé le 12 février 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du transport des substances radioactives

Résumé. Le transport de substances radioactives est strictement réglementé pour éviter les risques spécifiques qu'il peut poser.

I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.

II. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce les attributions en matière de décisions individuelles.

Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 19

En résumé. La nouvelle version ajoute la compétence en radioprotection à l’Autorité de sûreté nucléaire pour les décisions individuelles.

I. – Le transport de substances radioactives est, en raison

II. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce les attributions en matière de décisions individuelles.

Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 33

En résumé. La nouvelle version clarifie les responsabilités de l'Autorité de sûreté nucléaire et simplifie la structure du texte, tout en conservant les principales obligations.

I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.

II. – L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.

Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.