Code de l'environnement

Article L594-4

Article L594-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport et communication des charges de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs

Résumé Les exploitants de centrales nucléaires envoient un rapport triennal sur les coûts de démantèlement et de gestion des déchets, avec une mise à jour annuelle, et partagent les rapports des commissaires aux comptes, les frais étant à leur charge.

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

L'autorité administrative peut :

1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;

2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.

Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.

L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’enquête et imposabilité des études externes

Résumé des changements L’autorité administrative obtient désormais le droit de demander toutes pièces justificatives, d’ordonner des études ou évaluations externes dont les frais sont à la charge du responsable ; la simple obligation de transmettre des copies est remplacée par un cadre plus complet d’accès aux informations.

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

L'autorité administrative peut :

1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;

2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.

Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.

L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un dispositif d’échange d’informations et dérogation au secret professionnel

Résumé des changements La version actuelle ajoute la possibilité pour l’autorité administrative d’échanger des informations avec une autre autorité (article L 612‑1) et les commissaires aux comptes, tout en supprimant le secret professionnel de ces derniers dans ce cadre.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.

L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l' article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.