Abrogé12 février 2016
Créé le 7 janvier 2012
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Créé le 7 janvier 2012
Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016
En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016
Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'
article L. 593-1
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