Code de l'environnement

Article L532-6

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2021

Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.

Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros.

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021art. 2

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 107

En résumé. Le texte remplace 'comptables du Trésor' par 'comptables publics compétents' pour le recouvrement et le contentieux de la taxe.

Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés

Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 13

En résumé. La taxe pour les demandes d'agrément d'organismes génétiquement modifiés a été simplifiée et son montant augmenté, avec une fourchette allant jusqu'à 2000 euros au lieu de montants fixes.

Toute demande d'agrément pour uneutilisation confinéed'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitantde l'installation. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros.

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 26 juin 2008

En résumé. Les montants des taxes pour les demandes d'agrément ou d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ont été mis à jour, passant de francs français à euros.

Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche,

Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 305 euroslorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au

81

à

95

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier.

Elle est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 2 000 F lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première.

Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles

81

à

95

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.