Code de l'environnement

Article L532-5

Article L532-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures administratives en cas de risques liés aux OGM en utilisation confinée

Résumé Si des OGM en laboratoire sont dangereux, l'autorité peut prendre des mesures pour les arrêter.

Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ou les conditions de l'utilisation confinée, elle peut :

1° Soumettre à autorisation l'utilisation déclarée ;

2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

3° Suspendre l'autorisation ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

4° Retirer l'autorisation ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique et institutionnel dans le cadre d’autorisation

Résumé des changements Le texte remplace le terme « agrément » par « autorisation », élargit légèrement le champ des risques évalués et modifie le comité consultatif en passant du Haut Conseil des biotechnologies au comité prévu par L.532‑1.

Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ou les conditions de l'utilisation confinée, elle peut :

1° Soumettre à autorisation l'utilisation déclarée ;

2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

3° Suspendre l'autorisation ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

4° Retirer l'autorisation ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs administratifs et changement du conseil consultatif

Résumé des changements L’article étend les pouvoirs de l’autorité administrative : elle peut désormais soumettre une utilisation déclarée à agrément, imposer ou modifier des prescriptions techniques et intervenir aussi sur les effets d’une déclaration ; il n’est plus exigé que ces mesures soient payées par le titulaire et le conseil consultatif est passé du comité de génie génétique au Haut Conseil des biotechnologies.

En vigueur à partir du vendredi 27 juin 2008

Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :

Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;

Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément, et après avis de la commission de génie génétique :

1° Imposer la modification des prescriptions techniques ;

2° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;

3° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.