Code de l'environnement

Section 4 : Droit de passage

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de passage pour les pêcheurs

Résumé. Les pêcheurs peuvent marcher sur les bords des rivières, mais ils doivent éviter de faire des dégâts.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Droit de passage pour la pêche

Résumé. Les pêcheurs ont le droit de passer sur les rives des cours d'eau, en faisant attention à ne pas causer de dégâts.
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 31 décembre 2006

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Responsabilité des associations pour les dommages liés à la pêche

Résumé. Les associations de pêche doivent réparer les dommages causés aux propriétaires riverains lors de l'exercice gratuit du droit de pêche.
Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 (Rôle des associations dans la gestion de la pêche) exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 31 décembre 2006

L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 432-1 (Protection des milieux aquatiques par les propriétaires de droits de pêche), L. 435-3 (Règlement des litiges sur les baux de pêche) et L. 435-5 (Droit de pêche des riverains et financement public).

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 31 décembre 2006

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2016

Section 3 : Droit de passageSection 4 : Droit de passage

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 9 août 2016

Section 3 : Droit de passage
Article L435-6
Article L435-7
Article L435-8
Article L435-9