Code de l'environnement

Section 1 : Droit de pêche de l'Etat

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le droit de pêche appartient à l'Etat

Résumé. L'Etat possède le droit de pêche dans les cours d'eau publics et certains canaux, sauf exceptions.
I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

Créé le 21 septembre 2000

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Application des règles anti-fraude aux adjudications du droit de pêche

Résumé. L'article explique que les règles contre la fraude dans les ventes aux enchères s'appliquent aussi pour le droit de pêche de l'État, et qu'une adjudication est annulée si elle profite à une personne condamnée pour fraude.
Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Règlement des litiges sur les baux de pêche

Résumé. Les litiges sur les baux de pêche entre l'administration et les adjudicataires ou des tiers sont jugés par le tribunal judiciaire.
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Article L435-1
Article L435-2
Article L435-3