Code de l'environnement

Section 1 : Droit de pêche de l'Etat

Article L435-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété du droit de pêche par l'État et modalités d'exploitation

Résumé L'État contrôle la pêche dans les rivières publiques et certaines autres eaux, sauf si des particuliers ont des droits spécifiques. Les règles sont fixées par des décrets.

I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :

1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;

2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.

Article L435-2

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Application des sanctions pénales aux adjudications de droits de pêche de l'État

Résumé Les droits de pêche de l'État sont adjugés selon les règles contre la fraude, et si quelqu'un est condamné pour fraude, l'adjudication est annulée.

Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.

Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.

Article L435-3

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Juridiction compétente pour les contestations relatives aux baux de pêche

Résumé Les conflits sur les baux de pêche vont au tribunal judiciaire.

Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.