Abrogé1 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 24 février 2005 au 30 juin 2013
En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
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