Code de l'environnement

Sous-section 3 : Poursuites

Abrogée1 juillet 2013

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 24 février 2005 au 30 juin 2013

En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 30 juin 2013

Sous-section 3 : Poursuites
Article L428-33