Code de l'environnement

Article L411-5

Abrogé10 août 2016

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 9 août 2016

I.-L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3.

Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.

Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

II.-Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.

III.-Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.

Il élit en son sein un président.

Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 124

En résumé. La nouvelle version précise que les inventaires locaux réalisés par les collectivités territoriales peuvent contribuer à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

I.-L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.

Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum

Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet

II.-Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.

III.-Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région

Il élit en son sein un président.

Il peut être saisi pour avis par le préfet de

Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des inventaires du patrimoine naturel à l'ensemble du territoire national (terrestre, fluvial et marin) et aux richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. Elle précise aussi les rôles de l'État et des collectivités territoriales.

I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pourl'ensemble du territoire national terrestre, fluvialet marin. On entend par inventairedu patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiqueset paléontologiques. L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.

Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée parl'exécution des travaux publics sont applicables àl'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicablesà la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires. III. - Ilest institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismesde recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences dela vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.

Il élit en son sein un président. Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative àl'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et préciseles conditions dans lesquelles il est saisi.

En vigueur du mercredi 23 janvier 2002 au mercredi 27 février 2002

En résumé. La nouvelle version précise les modalités spécifiques d'élaboration des inventaires en Corse, notamment le rôle de la collectivité territoriale et la possibilité pour l'État d'intervenir si sa demande n'est pas satisfaite.

L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine

Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet

En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 22 janvier 2002

L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.