Code de l'environnement

Article L341-16

Article L341-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission départementale en matière de nature, de paysages et de sites

Résumé Chaque département a une commission pour la nature et les paysages, dirigée par un représentant de l'État. En Corse, c'est le conseil des sites de Corse qui s'en occupe.

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence d’article

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à l’article L 122‑19 par celle à l’article L 122‑21 du code de l’urbanisme.

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Version 5

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La liste des articles du code de l’urbanisme qui définissent les cas d’intervention de la commission départementale a été mise à jour : les anciens numéros ont été remplacés par de nouveaux (ex.: l’111–1–4 devient le 111–9 et plusieurs autres références sont modifiées).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-19 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Version 4

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Suppression de l’article L 122‑2 dans les cas d’intervention

Résumé des changements La nouvelle version retire l’article L 122‑2 de la liste des situations où la commission départementale doit intervenir.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Version 3

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Changement du président et clarification du champ d’intervention

Résumé des changements La commission est désormais présidée par le représentant d’État au lieu du préfet, avec un champ d’intervention précisé grâce à une liste détaillée d’articles du code urbanisme.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du corps composant et adaptation corse

Résumé des changements Ajout d’établissements publics de coopération intercommunale aux membres et introduction d’une disposition particulière pour la Corse où les fonctions sont assurées par son conseil.

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2003

Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.

Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque département.

Cette commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature.