Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées

Article L121-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'implantation des éoliennes en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Résumé Les éoliennes peuvent être installées loin du rivage dans certaines régions, mais elles doivent protéger la nature et les paysages, et ne pas nuire aux activités agricoles.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Article L121-39-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogations spécifiques aux départements d'outre-mer pour l'urbanisation

Résumé Des exceptions permettent de construire des installations loin des rivages dans certains départements d'outre-mer, mais il faut l'accord des autorités et ne pas nuire à l'environnement.

Par dérogation à l'article L. 121-8, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d'eau potable et à l'assainissement des eaux usées qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ainsi que les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou d'énergie solaire thermique et les installations de stockage d'énergie couplées aux fins d'alimentation électrique avec ces installations de production d'électricité peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n'est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l'exception de Mayotte, au-delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement.