Code de l'environnement

Article L331-12

Article L331-12

A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le samedi 15 avril 2006

A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.