Code de l'environnement

Article L222-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments

Résumé. Un programme régional aide les propriétaires à améliorer l'efficacité énergétique de leurs logements en coordonnant les efforts et en fournissant des conseils et des financements.

Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1.

Il s'attache plus particulièrement à :

a) Définir un plan de déploiement des guichets mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;

b) Promouvoir la mise en réseau de ces guichets en vue de la réalisation d'un guichet unique ;

c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les guichets mentionnés au même article L. 232-2, en fonction des spécificités du territoire régional ;

d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du " passeport énergétique " ;

e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire régional ;

f) Définir, en lien avec les guichets mentionnés audit article L. 232-2, les modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.

Le programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :

– favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

– encourager le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

– mettre en place un réseau d'opérateurs de tiers-financement.

Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'Etat dans la région.

La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

Le président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 164

En résumé. Le texte remplace les références aux « plateformes territoriales » par celles aux « guichets », modifiant ainsi les acteurs et modalités évoqués dans le programme.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016art. 7Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016art. 8

En résumé. La nouvelle rédaction déplace l’autorité d’approbation du préfet vers le président du conseil régional, introduit un cadre détaillé des objectifs et actions de la rénovation énergétique ainsi qu’un volet financement, tout en supprimant les références spécifiques à la Corse.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 188

Déplacé le mercredi 19 août 2015

En résumé. Le terme 'plan climat-énergie territorial' a été remplacé par 'plan climat-air-énergie territorial' pour refléter une évolution dans la terminologie utilisée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 18 août 2015

En résumé. La nouvelle version supprime la procédure de consultation publique et d'approbation par le conseil régional, laissant uniquement l'arrêté par le préfet de région.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 68 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer le plan régional pour la qualité de l'air par un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en simplifiant les procédures d'élaboration et d'évaluation.

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-757 du 1er août 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que la révision du plan régional pour la qualité de l'air intervient si les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées, alors que la version précédente mentionnait les objectifs non atteints.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au samedi 2 août 2008

En résumé. Les conseils départementaux d'hygiène ont été remplacés par les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au vendredi 30 juin 2006

En résumé. La mention du comité régional de l'environnement a été supprimée dans la liste des acteurs associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au jeudi 1 juillet 2004

En résumé. Le plan régional pour la qualité de l'air est désormais arrêté par le conseil régional (ou l'Assemblée de Corse) après avis du représentant de l'Etat, au lieu d'être arrêté par le préfet après avis du conseil régional. De plus, les consultations sont élargies aux communes et établissements publics compétents pour les schémas de cohérence territoriale.

En vigueur du mercredi 23 janvier 2002 au mercredi 27 février 2002

En résumé. La nouvelle version précise que le plan régional pour la qualité de l'air est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, alors que la version précédente mentionnait simplement un avis de l'assemblée de Corse.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 22 janvier 2002