Code de l'environnement

Article L215-14

Créé le 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien des cours d'eau par les propriétaires riverains

Résumé. Les propriétaires de terrains le long des cours d'eau doivent les entretenir pour assurer un écoulement naturel et préserver leur état écologique.
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte précise désormais les objectifs d'entretien du cours d'eau (profil d'équilibre, bon état écologique) et supprime la référence à la largeur et profondeur naturelles ainsi qu'à la préservation de la faune et flore.