Code de l'environnement

Article L219-18

Article L219-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des mesures pour la protection du milieu marin

Résumé Un décret précise comment protéger les milieux marins et qui s'en occupe.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :

- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;

- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispositions relatives aux consultations publiques

Résumé des changements La clause relative à la mise à disposition du public, au délai d’observation et aux modalités de prise en compte des observations a été supprimée.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :

- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;

- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :

― la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;

― la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

― les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9 ;

― les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-11, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.