Article L219-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation du plan d'action pour le milieu marin en cas de faible risque ou de coûts disproportionnés
S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-9, à l'exclusion de l'évaluation initiale.
1 version
1 cité