Code de l'environnement

Article L219-13

Créé le 14 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas d'échec à atteindre les objectifs environnementaux marins

Résumé. L'article explique que si les objectifs de protection des eaux marines ne sont pas atteints pour des raisons spécifiques, l'autorité administrative doit prendre des mesures pour éviter une détérioration supplémentaire et atténuer les impacts négatifs.

En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-12 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres Etats membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-12, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L219-12 (V)

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